Disposition officielle
Art. 501bis.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 20-06-1964, art. 15> Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six à trois cents [euros] ou d'une de ces peines seulement celui qui, sans l'intention frauduleuse, exigée par l'article 500, aura vendu, débité, ou exposé en vente des (denrées alimentaires) falsifiées. <L 24-01-1977, art. 24, 3°> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–390 · source 14–404
- Fichier source
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