Disposition officielle

Art. 500.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
Date de référence
Statut du contenu
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Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cinquante [euros] à mille [euros], ou d'une de ces peines seulement : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>   Ceux qui auront falsifié ou fait falsifier des (denrées alimentaires) destinées à être vendues ou débitées;   Ceux qui auront vendu, débité ou exposé en vente ces objets, sachant qu'ils étaient falsifiés; <L 24-01-1977, art. 24, 1°>   Ceux qui, par affiches ou par avis, imprimés ou non, auront méchamment ou frauduleusement propagé ou révélé des procédés de falsification de ces mêmes objets.

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
    Repère
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    Texte 0–592 · source 11–603
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