Disposition officielle
Art. 499.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 17-06-1896, art. unique> Seront condamnés à un emprisonnement de huit jours à un an et à une amende de vingt-six [euros] à mille [euros] ou à une de ces peines seulement, ceux qui, par des manoeuvres frauduleuses, auront trompé : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> 1° L'acheteur ou le vendeur sur la quantité des choses vendues; 2° Les parties engagées dans un contrat de louage d'ouvrage ou l'une d'elles, soit sur la quantité, soit sur la qualité d'ouvrage fourni, lorsque, dans ce second cas, la détermination de la qualité d'ouvrage doit servir pour fixer le montant du salaire.
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–607 · source 11–618
- Fichier source
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