Disposition officielle

Art. 497.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros] : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>   (Ceux qui auront, dans une intention frauduleuse, donné ou tenté de donner à une monnaie ayant cours légal en Belgique ou à l'étranger l'apparence d'une monnaie de valeur supérieure;   Ceux qui auront émis ou tenté d'émettre des monnaies auxquelles on a donné l'apparence de monnaies d'une valeur supérieure ou qui, dans le but de les mettre en circulation, les auront introduites dans le pays ou tenté de les y introduire.) <L 12-07-1932, art. 1, 12°>   Ceux qui auront émis ou tenté d'émettre pour des pièces de monnaies des morceaux de métal ne portant aucune empreinte monétaire.

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
    Repère
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    Passage source
    Texte 0–757 · source 11–768
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