Disposition officielle

Art. 495bis.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

<L 10-10-1967, art. 144> Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de vingt-six [euros] à mille [euros] ou d'une de ces peines seulement quiconque, étant détenteur d'un document dont la production en justice a été ordonnée par un jugement, aura frauduleusement détruit, altéré ou dissimulé ce document. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
    Repère
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