Disposition officielle
Art. 494.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<AR148 18-03-1935, art. 2> Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de mille [euros] à dix mille [euros] ou d'une de ces peines seulement, celui qui, abusant habituellement des faiblesses ou des passions de l'emprunteur, se fait, en raison d'un prêt d'une somme d'argent, contracté sous quelque forme que ce soit, promettre, pour lui ou pour autrui, un intérêt ou d'autres avantages excédant l'intérêt légal. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> Est puni des mêmes peines, celui qui, abusant habituellement des besoins ou de l'ignorance de l'emprunteur, se fait, en raison d'un prêt d'une somme d'argent, contracté, sous quelque forme que ce soit, promettre, pour lui ou pour autrui, un intérêt ou d'autres avantages excédant manifestement l'intérêt normal et la couverture des risques de ce prêt. Dans les cas prévus au présent article, le juge, à la demande de toute partie lésée, réduit ses obligations conformément à l'article 1907ter du Code civil.
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–995 · source 11–1006
- Fichier source
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