Disposition officielle
Art. 489quinquies.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<inséré par L 1997-08-08/80, art. 122, 019; En vigueur : 01-01-1998> Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent [euros] à cinq cent mille [euros] ou d'une de ces peines seulement, ceux qui, frauduleusement, auront : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> 1° dans l'intérêt [1 de l'entreprise faillie]1 même en l'absence d'intervention de [1 cette dernière ou des dirigeants, de droit ou de fait, de cette société ou personne morale]1, soustrait, dissimulé ou recelé tout ou partie de l'actif; 2° présenté dans la faillite et affirmé, soit en leur nom, soit par interposition de personnes, des créances supposées ou exagérées. ---------- (1)<L 2017-08-11/14, art. 9, 128; En vigueur : 01-05-2018>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–752 · source 20–772
- Fichier source
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