Disposition officielle
Art. 489.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 1997-08-08/80, art. 118, 019; En vigueur : 01-01-1998> Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent [euros] à cent mille [euros] ou d'une de ces peines seulement, les [1 entreprises visées à [2 l'article I.1, alinéa 1er, 1°]2, du Code de droit économique ou les dirigeants, de droit ou de fait, des sociétés ou des personnes morales]1 en état de faillite, qui auront : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> 1° contracté, au profit de tiers, sans contrepartie suffisante, des engagements trop considérables eu égard à la situation financière de l'entreprise; 2° sans empêchement légitime, omis d'exécuter les obligations prescrites par l'article [1 XX.146 du Code de droit économique]1. ---------- (1)<L 2017-08-11/14, art. 5, 128; En vigueur : 01-05-2018> (2)<L 2018-04-15/14, art. 4, 135; En vigueur : 01-11-2018>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–873 · source 11–884
- Fichier source
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