Disposition officielle
Art. 487bis.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
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- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
[1 § 1er. Par matières nucléaires, l'on entend les matières nucléaires visées à l'article 1er, 8e tiret, de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. § 2. Par matière radioactive, l'on entend toute matière nucléaire ou autre substance radioactive contenant des nucléides qui se désintègrent spontanément, processus accompagné de l'émission d'un ou plusieurs types de rayonnements ionisants tels que les rayonnements alpha, bèta, gamma et neutron, et qui pourraient, du fait de leurs propriétés radiologiques ou fissiles, causer la mort, des dommages corporels graves ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement. § 3. Par installation nucléaire l'on entend : a) tout réacteur nucléaire, y compris un réacteur embarqué à bord d'un navire, d'un véhicule, d'un aéronef ou d'un engin spatial comme source d'énergie servant à propulser ledit navire, véhicule, aéronef ou engin spatial, ou à toute autre fin; b) tout dispositif ou engin de transport aux fins de produire, stocker, retraiter ou transporter des matières radioactives. § 4. Par engin l'on entend : a) tout dispositif explosif nucléaire; ou b) tout engin à dispersion de matières radioactives ou tout engin émettant des rayonnements qui, du fait de ses propriétés radiologiques, cause la mort, des dommages corporels graves ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement. § 5. Par exploitant d'une installation où des matières nucléaires sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement, l'on entend toute personne physique ou morale qui assume la responsabilité d'une telle installation. § 6. Par personne extérieure à une installation où des matières nucléaires sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement, l'on entend la personne physique qui n'est pas liée, directement ou non, par un contrat d'emploi, une convention de stage ou de formation ou un contrat de prestation de travaux ou de services, à une installation où des matières nucléaires sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement.]1 ---------- (1)<L 2013-05-23/09, art. 3, 093; En vigueur : 16-06-2013>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–2364 · source 14–2378
- Fichier source
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