Disposition officielle

Art. 477sexies.

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Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

<L 17-04-1986, art. 2> § 1. Le vol ou l'extorsion de matières nucléaires à l'aide de violences ou de menaces, ainsi que le fait visé à l'article 477quater, sont punis (de la réclusion de vingt ans à trente ans) : <L 2003-01-23/42, art. 79, 041; En vigueur : 13-03-2003>   1° s'ils ont été commis avec deux des circonstances mentionnées à l'article 477quinquies;   2° si des armes ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés ou si le coupable a fait croire qu'il était armé;   3° si le coupable a fait usage de substances inhibitives ou toxiques pour commettre le fait ou pour assurer sa fuite;   4° si le coupable a utilisé un véhicule volé ou tout autre engin motorisé ou non, qui a été volé pour faciliter le fait ou pour assurer sa fuite;   5° si, pour faciliter le fait ou pour assurer sa fuite, le coupable a utilisé un véhicule automobile ou tout autre engin motorisé muni d'insignes ou d'appareils susceptibles de créer la confusion avec un véhicule automobile ou tout autre engin motorisé appartenant aux forces de l'ordre.   § 2. Les mêmes faits sont punis de la même peine :   1° si les violences ou les menaces ont causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une [1 incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]1, soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave;   2° si les malfaiteurs (ont pratiqué sur les personnes des actes visés [2 à l'article 417/2]2, alinéa premier;) <L 2002-06-14/42, art. 9, 036; En vigueur : 24-08-2002>   3° si les violences ou les menaces exercées sans intention de donner la mort, l'on pourtant causée.   § 3. La peine portée par le § 2 est appliquée lors même que la consommation du vol ou de l'extorsion a été empêchée par des circonstances indépendantes de la volonté des coupables.   ----------   (1)<L 2016-02-05/11, art. 23, 114; En vigueur : 29-02-2016>   (2)<L 2022-03-21/01, art. 92, 148; En vigueur : 01-06-2022>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

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    Texte 0–1927 · source 17–1944
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