Disposition officielle
Art. 477bis.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 17-04-1986, art. 2> Le vol de matières nucléaires est puni (de la réclusion) de dix ans à quinze ans : <L 2003-01-23/42, art. 78, 041; En vigueur : 13-03-2003> 1° s'il a été commis avec l'aide de violences ou de menaces; 2° s'il a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs; 3° s'il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions; 4° si les coupables ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique.
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–522 · source 14–536
- Fichier source
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