Disposition officielle

Art. 476.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
Date de référence
Statut du contenu
Révision du contenu en attente
Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

Les peines portées par les [1 articles 473 à 475]1 seront appliquées, lors même que la consommation du vol ou de l'extorsion aura été empêchée par des circonstances indépendantes de la volonté des coupables.   ----------   (1)<L 2016-02-05/11, art. 28, 114; En vigueur : 29-02-2016>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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    Texte 0–282 · source 11–293
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