Disposition officielle

Art. 471.

Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot

Partie du corpus
Ancien Code pénal
Date de référence
Statut du contenu
Révision du contenu en attente
Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

<L 2001-12-11/50, art. 3, 033; En vigueur : 17-02-2002> Dans les cas prévus aux articles 468, 469 et 470 la peine sera celle de la réclusion de dix ans à quinze ans :   si l'infraction a été commise avec effraction, escalade ou fausses clés;   si l'infraction a été commise par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions;   si les coupables, ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique;   si l'infraction a été commise la nuit;   si l'infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes;   si le coupable a utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non pour faciliter l'infraction ou pour assurer sa fuite;   [1 si l'infraction a été commise au préjudice d'une personne dont la situation particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie ou d'une déficience ou infirmité physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits.]1   ----------   (1)<L 2011-11-26/19, art. 39, 084; En vigueur : 02-02-2012>

Cette page reproduit un texte légal lié à sa source et ne contient aucune interprétation juridique.

Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
    Repère
    HTML · #list-title-3 > l:nth-child(2804) > a:nth-child(5496)
    Passage source
    Texte 0–1061 · source 11–1072
    Fichier source
    sha256:33e1dcb686f3…e57c79a1
    Fragment de texte exact
    sha256:31ff5a31bc55…9f16450e
    Ouvrir la source officielle