Disposition officielle
Art. 470.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
[1 Sera puni des peines visées à l'article 468, comme s'il avait commis un vol avec violences ou menaces, celui qui aura obtenu, délibérément, à l'aide de violences ou de menaces, soit un bien, soit un avantage illicite.]1 ---------- (1)<L 2023-07-12/10, art. 14, 153; En vigueur : 18-09-2023>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–297 · source 11–308
- Fichier source
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