Disposition officielle

Art. 466.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
Date de référence
Statut du contenu
Révision du contenu en attente
Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

Les tentatives des vols mentionnés aux articles précédents seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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    Texte 0–231 · source 11–242
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