Disposition officielle
Art. 460ter.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<inséré par L 1998-03-12/39, art. 44 ; En vigueur : 1998-10-02> Tout usage [1 ...]1 d'informations obtenues en [1 consultant ou en obtenant copie du]1 dossier [3 , ou en prenant copie des pièces du dossier par ses propres moyens lors de la consultation]3, qui aura eu pour but et pour effet d'entraver le déroulement [2 de l'information ou]2 de l'instruction, de porter atteinte à la vie privée, à l'intégrité physique ou morale ou aux biens d'une personne citée dans le dossier est puni d'un emprisonnement de huit jours [3 à deux ans]3 ou d'une amende de vingt-six [euros] [3 à mille euros]3. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>. ---------- (1)<L 2012-12-27/29, art. 27, 090; En vigueur : 10-02-2013> (2)<L 2019-05-05/10, art. 82, 137; En vigueur : 03-06-2019> (3)<L 2019-05-05/19, art. 155, 140; En vigueur : 29-06-2019>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–852 · source 14–866
- Fichier source
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