Disposition officielle

Art. 456.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
Date de référence
Statut du contenu
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Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de cent [euros] à mille [euros], celui qui aura dans son magasin, sa boutique ou en tout autre lieu, des comestibles, boissons, denrées ou substances alimentaires, destinés à être vendus ou débités, sachant qu'ils contiennent des matières de nature à donner la mort ou à altérer gravement la santé. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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    Texte 0–423 · source 11–434
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