Disposition officielle

Art. 455.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
Date de référence
Statut du contenu
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Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

Sera puni des peines portées à l'article précédent :   Celui qui vendra, débitera ou exposera en vente des comestibles, boissons, substances ou denrées alimentaires quelconques, sachant qu'ils contiennent des matières de nature à donner la mort ou à altérer gravement la santé;   Celui qui aura vendu, procuré ces matières, sachant qu'elles devaient servir à falsifier des substances ou denrées alimentaires.

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
    Repère
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    Texte 0–408 · source 11–419
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