Disposition officielle
Art. 455.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
Sera puni des peines portées à l'article précédent : Celui qui vendra, débitera ou exposera en vente des comestibles, boissons, substances ou denrées alimentaires quelconques, sachant qu'ils contiennent des matières de nature à donner la mort ou à altérer gravement la santé; Celui qui aura vendu, procuré ces matières, sachant qu'elles devaient servir à falsifier des substances ou denrées alimentaires.
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–408 · source 11–419
- Fichier source
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