Disposition officielle
Art. 442sexies.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
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- Statut du contenu
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- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
[1 De la répression de la réalisation de pratiques de conversion et de la tentative, et des facteurs aggravants § 1. La réalisation de pratiques de conversion sera punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 100 euros à 300 euros ou d'une de ces peines seulement. § 2. Lors du choix de la peine et de la sévérité de celle-ci, pour l'infraction visée au 1er paragraphe, le juge tient plus particulièrement compte des facteurs aggravants suivants: - l'infraction a été commise par une personne qui se trouve dans une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence sur la victime; - l'infraction a été commise sur un mineur ou une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie ou d'une infirmité physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur; § 3. La tentative de réaliser des pratiques de conversion sera punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 26 à 100 euros ou d'une de ces peines seulement.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2023-07-31/15, art. 4, 154; En vigueur : 28-10-2023>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–1126 · source 17–1143
- Fichier source
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