Disposition officielle
Art. 433terdecies.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
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- Consolidation de travail officielle
<Inséré par L 2005-08-10/61, art. 19; En vigueur : 12-09-2005> Dans les cas visés aux articles 433undecies et 433duodecies, les coupables seront en outre condamnés à l'interdiction des droits spécifiés à [1 l'article 31, alinéa 1er]1. La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, est appliquée aux coupables de l'infraction visée à l'article 433decies, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. Elle doit également être appliquée, dans les mêmes circonstances, au bien meuble, à la partie de celui-ci, au bien immeuble, à la chambre ou à tout autre espace visé par cet article. (Elle peut également être appliquée à la contre-valeur de ces meubles ou immeubles aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive.) <L 2006-02-09/33, art. 2, 055 ; En vigueur : 10-03-2006> ---------- (1)<L 2009-04-14/01, art. 20, 073; En vigueur : 15-04-2009>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–1088 · source 20–1108
- Fichier source
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