Disposition officielle
Art. 433ter.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<Inséré par L 2005-08-10/61, art. 7; En vigueur : 12-09-2005> Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinq cents euros à vingt-cinq mille euros : 1° quiconque aura embauché, entraîné, détourné ou retenu une personne en vue de la livrer à la mendicité, l'aura incitée à mendier ou à continuer de le faire, ou l'aura mise à disposition d'un mendiant afin qu'il s'en serve pour susciter la commisération publique; 2° quiconque aura, de quelque manière que ce soit, exploité la mendicité d'autrui. La tentative de commettre les infractions visées à l'alinéa 1er sera punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent euros à deux mille euros. [1 L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]1 ---------- (1)<L 2013-06-24/24, art. 3, 097; En vigueur : 02-08-2013>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–843 · source 14–857
- Fichier source
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