Disposition officielle

Art. 433ter.

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Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

<Inséré par L 2005-08-10/61, art. 7; En vigueur : 12-09-2005> Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinq cents euros à vingt-cinq mille euros :   1° quiconque aura embauché, entraîné, détourné ou retenu une personne en vue de la livrer à la mendicité, l'aura incitée à mendier ou à continuer de le faire, ou l'aura mise à disposition d'un mendiant afin qu'il s'en serve pour susciter la commisération publique;   2° quiconque aura, de quelque manière que ce soit, exploité la mendicité d'autrui.   La tentative de commettre les infractions visées à l'alinéa 1er sera punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent euros à deux mille euros.   [1 L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]1   ----------   (1)<L 2013-06-24/24, art. 3, 097; En vigueur : 02-08-2013>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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    Texte 0–843 · source 14–857
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