Disposition officielle
Art. 433sexies.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<Inséré par L 2005-08-10/61, art. 11; En vigueur : 12-09-2005> L'infraction prévue à l'article 433quinquies, § 1er, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de sept cent cinquante euros à septante-cinq mille euros lorsque l'infraction aura été commise : 1° par une personne qui a autorité sur la victime, ou par une personne qui a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions; 2° par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. [1 L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]1 ---------- (1)<L 2013-06-24/24, art. 6, 097; En vigueur : 02-08-2013>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–722 · source 17–739
- Fichier source
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