Disposition officielle

Art. 433octies.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

<Inséré par L 2005-08-10/61, art. 13; En vigueur : 12-09-2005> L'infraction prévue à l'article 433quinquies, § 1er, sera punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille euros à cent cinquante mille euros dans les cas suivants :   1° lorsque l'infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner;   2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.   [1 L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]1   ----------   (1)<L 2013-06-24/24, art. 8, 097; En vigueur : 02-08-2013>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

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    Consolidation de travail officielle non authentique
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