Disposition officielle

Art. 433novies/9.

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Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

[1 Les peines seront fixées comme prévu aux alinéas 3 et 4:    1° lorsque l'infraction a été commise envers un mineur ou toute autre personne particulièrement vulnérable;    2° lorsqu'elle a été commise par une personne qui a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions;    3° lorsque la vie de la victime a été mise en danger délibérément ou par négligence grave;    4° lorsque l'infraction a porté gravement atteinte à la santé physique ou mentale de la victime;    5° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;    6° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant;    7° lorsque l'auteur a déjà été condamné pour une infraction prévue dans le présent Chapitre, sous réserve de l'application du Chapitre V du Livre Ier du Code pénal.    Pour l'application de l'alinéa 1er, 7°, peut être prise en compte la condamnation prononcée par une juridiction pénale d'un autre Etat Partie à la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains, pour une des infractions établies conformément à cette Convention, dans la mesure où l'auteur n'est pas traité d'une façon moins favorable que si la condamnation antérieure avait été prononcée par une juridiction belge.    Dans les cas prévus aux articles 433novies/2 à 433novies/5, les peines seront la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de mille euros à cent mille euros.    Dans les cas prévus aux articles 433novies/6 et 433novies/8, les peines seront la réclusion de cinq ans à dix ans et une amende de sept cent cinquante euros à septante-cinq mille euros.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2019-05-22/19, art. 11, 141; En vigueur : 01-07-2019>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

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