Disposition officielle
Art. 433bis/1.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
[1 Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans, la personne majeure qui communique par le biais des technologies de l'information et de la communication avec un mineur avéré ou supposé, et ce en vue de faciliter la perpétration à son égard d'un crime ou d'un délit : 1° s'il a dissimulé ou menti sur son identité ou son âge ou sa qualité; 2° s'il a insisté sur la discrétion à observer quant à leurs échanges; 3° s'il a offert ou fait miroiter un cadeau ou un avantage quelconque; 4° s'il a usé de toute autre manoeuvre.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-10/25, art. 3, 103; En vigueur : 10-05-2014>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–630 · source 16–646
- Fichier source
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