Disposition officielle
Art. 432.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 2000-11-28/35, art. 31, 029; En vigueur : 27-03-2001> § 1er. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six [euros] à mille [euros], ou d'une de ces peines seulement : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> le père ou la mère qui soustraira ou tentera de soustraire son enfant mineur à la procédure intentée contre lui en vertu de la législation relative à la protection de la jeunesse ou à l'aide à la jeunesse, qui le soustraira ou tentera de le soustraire à la garde des personnes à qui l'autorité compétente l'a confié, qui ne le représentera pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l'enlèvera ou le fera enlever, même de son consentement. Si le coupable a été déchu de l'autorité parentale en tout ou en partie, l'emprisonnement pourra être élevé jusqu'à trois ans. § 2. Si le coupable cache l'enfant mineur pendant plus de cinq jours à ceux qui ont le droit de le réclamer ou s'il retient indûment l'enfant mineur hors du territoire du Royaume, il sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinquante [euros] à mille [euros], ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> Si le coupable a été déchu de l'autorité parentale en tout ou en partie, l'emprisonnement sera de trois ans au moins. § 3. Dans les cas où il aura été statué sur la garde de l'enfant mineur soit au cours, soit à la suite d'une instance en divorce ou en séparation de corps, soit dans d'autres circonstances prévues par la loi, les peines prévues aux §§ 1er et 2 seront appliquées au père ou à la mère qui soustraira ou tentera de soustraire son enfant mineur à la garde de ceux à qui il aura été confié en vertu de la décision, qui ne le représenteront pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l'enlèvera ou le fera enlever, même de son consentement. § 4. Lorsque la garde de l'enfant mineur aura fait l'objet d'un règlement transactionnel préalable à une procédure par consentement mutuel, les peines prévues aux §§ 1er et 2 seront appliquées au père ou à la mère qui, à dater de [1 l'établissement de la mention de divorce ou de l'établissement de l'acte de divorce]1, soustraira ou tentera de soustraire son enfant mineur à la garde de ceux à qui il aura été confié en vertu de la décision ou du règlement transactionnel, qui ne le représentera pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l'enlèvera ou le fera enlever, même de son consentement. ---------- (1)<L 2023-09-13/08, art. 76, 155; En vigueur : 01-01-2024> ---------- (1)<L 2011-11-26/19, art. 28, 084; En vigueur : 02-02-2012>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–2622 · source 11–2633
- Fichier source
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