Disposition officielle
Art. 430.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 2000-11-28/35, art. 31, 029; En vigueur : 27-03-2001> Dans les cas visés par les articles 428 et 429, à l'exception des cas visés à [2 l'article 428, §§ 4 et 5]2, la peine sera d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de deux cents [euros] à cinq cents [euros], si dans les cinq jours de l'enlèvement, le ravisseur ou le personne visée à l'article 429 a restitué volontairement le mineur enlevé [1 ou la personne vulnérable enlevée]1. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> ---------- (1)<L 2011-11-26/19, art. 27, 084; En vigueur : 02-02-2012> (2)<L 2014-05-05/09, art. 15, 106; En vigueur : 18-07-2014>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–648 · source 11–659
- Fichier source
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