Disposition officielle
Art. 429.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 2000-11-28/35, art. 31, 029; En vigueur : 27-03-2001> Sera puni des mêmes peines que l'auteur de l'enlèvement, quiconque gardera un mineur [1 ou une personne vulnérable, visée à l'article 428, § 2, qu'il sait avoir été enlevé]1. ---------- (1)<L 2011-11-26/19, art. 26, 084; En vigueur : 02-02-2012>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–308 · source 11–319
- Fichier source
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