Disposition officielle
Art. 426.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 2000-11-28/35, art. 31, 029; En vigueur : 27-03-2001> § 1er. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros] ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application de dispositions pénales plus sévères, quiconque ayant la garde d'un mineur ou d'une personne [1 vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale et qui n'est pas à même de pourvoir à son entretien]1, aura négligé l'entretien de ce mineur ou de cette personne au point de compromettre sa santé. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> § 2. Si les négligences ont entraîné la mort du mineur ou [1 d'une personne visée au § 1er et qui n'était pas à même de pourvoir à son entretien]1, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante [euros] à mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> ---------- (1)<L 2011-11-26/19, art. 22, 084; En vigueur : 02-02-2012>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–1086 · source 11–1097
- Fichier source
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