Disposition officielle

Art. 422ter.

Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot

Partie du corpus
Ancien Code pénal
Date de référence
Statut du contenu
Révision du contenu en attente
Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

<L 06-01-1964, art. 1> Sera puni des peines prévues à l'article précédent celui qui, le pouvant sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, refuse ou néglige de porter à une personne en péril le secours dont il est légalement requis; celui qui le pouvant, refuse ou néglige de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont il aura été requis dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire.

Cette page reproduit un texte légal lié à sa source et ne contient aucune interprétation juridique.

Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
    Repère
    HTML · #list-title-3 > l:nth-child(2804) > a:nth-child(4038)
    Passage source
    Texte 0–568 · source 14–582
    Fichier source
    sha256:33e1dcb686f3…e57c79a1
    Fragment de texte exact
    sha256:34991adeab8f…87359048
    Ouvrir la source officielle