Disposition officielle

Art. 417/3.

Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot

Partie du corpus
Ancien Code pénal
Date de référence
Statut du contenu
Révision du contenu en attente
Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

<inséré par L 2002-06-14/42, art. 5; En vigueur : 24-08-2002> Quiconque soumettra une personne à un traitement inhumain sera puni de réclusion de cinq ans à dix ans.   L'infraction visée à l'alinéa premier sera punie de dix ans à quinze ans de réclusion dans les cas suivants :   1° lorsqu'elle aura été commise :   a) soit par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions;   b) soit envers une personne [1 dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale ou en raison de sa situation précaire était apparente ou connue de l'auteur des faits]1;   c) soit envers un mineur;   [4 d) soit envers un conducteur, un accompagnateur, un contrôleur ou un guichetier d'un exploitant d'un réseau de transport public, un membre du personnel employé par le SPF Justice dans un établissement pénitentiaire ou au sein du corps de sécurité, un membre du personnel affecté à l'accueil dans les services de police, un facteur, un pompier, un membre de la protection civile, une personne exerçant une profession de soins de santé telle que visée par la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, un membre du personnel affecté à l'accueil dans les services d'urgence des institutions de soins, un assistant social ou un psychologue d'un service public, un médiateur du VDAB, du FOREM, d'ACTIRIS ou d'ADG, un membre du centre public d'action sociale, un journaliste accrédité, un avocat, un notaire, un huissier de justice, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces fonctions;]4   2° ou lorsque l'acte a causé une maladie paraissant incurable, une [2 incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]2, la perte complète d'un organe ou de l'usage d'un organe, ou une mutilation grave.   L'infraction visée à l'alinéa premier sera punie de quinze ans à vingt ans de réclusion :   1° lorsqu'elle aura été commise envers un mineur ou envers une personne qui, en raison de son état physique ou mental, n'était pas à même de pourvoir à son entretien, par ses père, mère ou autres ascendants, toute autre personne ayant autorité sur lui ou en ayant la garde, ou toute personne majeure qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime;   2° ou lorsqu'elle aura causé la mort et aura été commise sans intention de la donner.   L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité ne peut justifier l'infraction prévue à l'alinéa premier.   ----------   (1)<L 2011-11-26/19, art. 14, 084; En vigueur : 02-02-2012>   (2)<L 2016-02-05/11, art. 23, 114; En vigueur : 29-02-2016>   (3)<L 2022-03-21/01, art. 96, 148; En vigueur : 01-06-2022>   (4)<L 2024-01-18/06, art. 36, 157; En vigueur : 05-02-2024>

Cette page reproduit un texte légal lié à sa source et ne contient aucune interprétation juridique.

Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
    Repère
    HTML · #list-title-3 > l:nth-child(2804) > a:nth-child(2863)
    Passage source
    Texte 0–2839 · source 13–2852
    Fichier source
    sha256:33e1dcb686f3…e57c79a1
    Fragment de texte exact
    sha256:42c12c6f6a36…335d22fc
    Ouvrir la source officielle