Disposition officielle

Art. 417/18.

Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot

Partie du corpus
Ancien Code pénal
Date de référence
Statut du contenu
Révision du contenu en attente
Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

[1 L'inceste    On entend par inceste les actes à caractère sexuel commis au préjudice d'un mineur par un parent ou allié ascendant en ligne directe, par un parent ou allié en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, ou toute autre personne occupant une position similaire au sein de la famille des personnes précitées.    L'inceste est puni comme suit:    - l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans;    - le voyeurisme est puni de la réclusion de dix ans à quinze ans;    - la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans;    - la diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros;    - le viol est puni de la réclusion de vingt ans à trente ans.    Par parent, on entend également l'adoptant, l'adopté et les parents de l'adoptant.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2022-03-21/01, art. 20, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Cette page reproduit un texte légal lié à sa source et ne contient aucune interprétation juridique.

Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
    Repère
    HTML · #list-title-3 > l:nth-child(2804) > a:nth-child(3174)
    Passage source
    Texte 0–1094 · source 14–1108
    Fichier source
    sha256:33e1dcb686f3…e57c79a1
    Fragment de texte exact
    sha256:d94cc13bdaee…0820c70c
    Ouvrir la source officielle