Disposition officielle
Art. 417/16.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
[1 Les actes à caractère sexuel non consentis commis au préjudice d'un mineur de moins de seize ans accomplis Les actes à caractère sexuel non consentis commis au préjudice d'un mineur de moins de seize ans accomplis sont punis comme suit: - l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans; - le voyeurisme est puni de la réclusion de dix ans à quinze ans; - la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans; - la diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros; - le viol est puni de la réclusion de vingt ans à trente ans.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2022-03-21/01, art. 18, 148; En vigueur : 01-06-2022>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–894 · source 14–908
- Fichier source
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