Disposition officielle
Art. 410.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
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- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 2000-11-28/35, art. 30, 029; En vigueur : 27-03-2001> Dans les cas mentionnés aux articles 398 à 405, si le coupable a commis le crime ou le délit envers ses père et mère ou autres ascendants [1 en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré]1, le minimum de la peine portée par ces articles sera doublé s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion. Il en sera de même si le coupable a commis le crime ou le délit envers son époux ou la personne avec laquelle il cohabite ou a cohabité et entretient ou a entretenu une relation affective et sexuelle durable. (En outre, dans le cas visé à l'article 398, alinéa 1er, le maximum de la peine est porté à un an d'emprisonnement.) <L 2003-01-28/33, art. 2, 038; En vigueur : 22-02-2003> [2 Lors du choix de la peine ou de la mesure ou de la sévérité de celle-ci, le juge doit prendre en considération le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur.]2 ---------- (1)<L 2011-11-26/19, art. 12, 084; En vigueur : 02-02-2012> (2)<L 2024-01-18/06, art. 33, 157; En vigueur : 05-02-2024>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–1110 · source 11–1121
- Fichier source
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