Disposition officielle

Art. 407.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

<L 2003-01-23/42, art. 71, 041; En vigueur : 13-03-2003> Si le fait a causé des blessures de la nature de celles prévues par l'article 399, le coupable sera condamné à la réclusion de dix ans à quinze ans. II sera condamné à la réclusion de quinze ans à vingt ans, si les blessures sont de la nature de celles qui sont prévues par l'article 400.

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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