Disposition officielle
Art. 405bis.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
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- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<Inséré par L 2000-11-28/35, art. 28, 029; En vigueur : 27-03-2001> Dans les cas visés ci-après, si le crime ou le délit a été commis envers un mineur ou envers une personne [1 dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits]1, les peines seront les suivantes : 1° dans les cas visés à l'article 398, alinéa 1er, les peines seront un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de vingt-six [euros] à cent [euros]; <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> 2° dans les cas visés à l'article 398, alinéa 2, les peines seront un emprisonnement de deux mois à deux ans et une amende de cinquante [euros] à deux cents [euros]; <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> 3° dans les cas visés à l'article 399, alinéa 1er, les peines seront un emprisonnement de quatre mois à quatre ans et une amende de cinquante [euros] à deux cents [euros]; <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> 4° dans les cas visés à l'article 399, alinéa 2, les peines seront un emprisonnement d'un an à cinq ans et une amende de cent [euros] à cinq cents [euros]; <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> 5° dans les cas visés à l'article 400, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans; 6° dans les cas visés à l'article 400, alinéa 2, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans; 7° dans les cas visés à l'article 401, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans; 8° dans les cas visés à l'article 401, alinéa 2, la peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans; 9° dans les cas visés à l'article 402, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans; 10° dans les cas visés à l'article 403, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans; 11° dans les cas visés à l'article 404, la peine sera la réclusion de dix- sept ans à vingt ans. ---------- (1)<L 2011-11-26/19, art. 10, 084; En vigueur : 02-02-2012>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–2058 · source 14–2072
- Fichier source
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