Disposition officielle

Art. 401.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

<L 2003-01-23/42, art. 67, 041; En vigueur : 13-03-2003> Lorsque les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée, le coupable sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans.   II sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans, s'il a commis ces actes de violence avec préméditation

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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