Disposition officielle
Art. 391quinquies.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<inséré par L 2003-04-24/32, art. 7; En vigueur : 01-09-2005> Sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à vingt-cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement toute personne qui sera intervenue comme intermédiaire en obtenant ou en tentant d'obtenir une adoption pour autrui sans être membre d'un organisme préalablement agréé à cette fin par la communauté compétente ou qui, membre d 'un organisme agréé, aura obtenu ou tenté d'obtenir pour autrui une adoption contrevenant aux dispositions de la loi. ---------- (1)<L 2013-06-02/08, art. 13, 098; En vigueur : 03-10-2013>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–630 · source 20–650
- Fichier source
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