Disposition officielle
Art. 391quater.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<inséré par L 2003-04-24/32, art. 7; En vigueur : 01-09-2005> Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement quiconque aura, dans une intention frauduleuse, obtenu ou tenté d'obtenir pour lui-même une adoption contrevenant aux dispositions de la loi. En cas de récidive dans les trois ans qui suivent un jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du chef d'une infraction à l'alinéa premier, ces peines pourront être portées au double.
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–539 · source 17–556
- Fichier source
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