Disposition officielle
Art. 37undecies.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
[1 [2 Si le condamné ne respecte pas ou ne respecte que partiellement les conditions de la peine de probation autonome, visées à l'article 37octies, § 1er, alinéa 2, le service compétent des communautés en informe sans délai la commission de probation.]2 La commission convoque le condamné par envoi recommandé [2 ...]2 plus de dix jours avant la date fixée pour l'examen de l'affaire et en informe son conseil. Le dossier de la commission est mis pendant cinq jours à la disposition du condamné et de son conseil éventuel. La commission, siégeant hors la présence du ministère public, rédige un rapport motivé en vue de l'application de la peine de substitution. Le rapport est envoyé par simple lettre au condamné, au ministère public et [2 au service compétent des communautés]2. Dans ce cas, le ministère public peut décider d'exécuter la peine d'emprisonnement ou l'amende prévue dans la décision judiciaire, et ce en tenant compte de la peine de probation autonome qui a déjà été exécutée par le condamné.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-10/80, art. 11, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55, art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02, art. 13)>> (2)<L 2024-01-18/06, art. 16, 157; En vigueur : 05-02-2024>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–1284 · source 18–1302
- Fichier source
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