Disposition officielle
Art. 361.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 30-03-1984, art. 4> Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 [euros] à 200 [euros], ou d'une de ces peines seulement : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> 1° toute personne qui, tenue de déclarer la naissance d'un enfant en vertu de [1 l'article 43, § 1er,]1 du Code civil, n'en aura pas fait la déclaration [1 comme prévu dans cet article]1; 2° toute personne qui, tenue d'informer l'officier de l'état civil d'un accouchement en vertu de [1 l'article 42,]1 du Code civil, n'aura pas donné l'avis conformément à ces dispositions. ---------- (1)<L 2018-06-18/03, art. 101, 130; En vigueur : 31-03-2019>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–668 · source 11–679
- Fichier source
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