Disposition officielle

Art. 348.

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Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

<L 1990-04-03/30, art. 1, 002; En vigueur : 15-04-1990> Celui qui, médecin ou non, par un moyen quelconque, aura à dessein fait avorter une femme qui n'y a pas consenti, sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans). Si les moyens employés ont manqué leur effet, l'article 52 sera appliqué. <L 2003-01-23/42, art. 62, 040; En vigueur : 13-03-2003>   [1 Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, le juge doit prendre en considération le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur.]1   ----------   (1)<L 2024-01-18/06, art. 24, 157; En vigueur : 05-02-2024>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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    Texte 0–612 · source 11–623
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