Disposition officielle

Art. 337bis.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

[1 Celui qui aura délibérément jeté des objets, directement ou indirectement, au-dessus des murs ou des grillages d'une prison, d'une section ou d'un établissement de défense sociale sera puni d'une peine d'emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-01-18/06, art. 23, 157; En vigueur : 05-02-2024>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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