Disposition officielle

Art. 333.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

[1 Le complice de l'infraction visée à l'article 332 est puni de la même peine que l'auteur ou le coauteur.    Ceux qui, investis d'une fonction publique dans le cadre de l'exercice de ladite fonction, auront procuré ou facilité l'évasion seront punis d'une peine d'emprisonnement de trois ans à cinq ans.]1   ----------   (1)<L 2025-12-19/73, art. 4, 164; En vigueur : 16-01-2026>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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    Texte 0–386 · source 11–397
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