Disposition officielle

Art. 330bis.

Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot

Partie du corpus
Ancien Code pénal
Date de référence
Statut du contenu
Révision du contenu en attente
Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

[1 Dans les cas visés aux articles 327 à 330, le minimum des peines portées par ces articles sera doublé lorsque la personne à qui s'adressent les menaces d'attentat ou à qui sont données de fausses informations relatives à un attentat est une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2011-11-26/19, art. 3, 084; En vigueur : 02-02-2012>

Cette page reproduit un texte légal lié à sa source et ne contient aucune interprétation juridique.

Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
    Repère
    HTML · #list-title-3 > l:nth-child(2804) > a:nth-child(1654)
    Passage source
    Texte 0–538 · source 14–552
    Fichier source
    sha256:33e1dcb686f3…e57c79a1
    Fragment de texte exact
    sha256:4cf6c033a1ec…53beabb8
    Ouvrir la source officielle