Disposition officielle
Art. 330.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 04-07-1972, art. 4> La menace, faite soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'un emprisonnement de trois mois au moins, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six [euros] à cent [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Cette page reproduit un texte légal lié à sa source et ne contient aucune interprétation juridique.
Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
- HTML · #list-title-3 > l:nth-child(2804) > a:nth-child(1649)
- Passage source
- Texte 0–393 · source 11–404
- Fichier source
sha256:33e1dcb686f3…e57c79a1- Fragment de texte exact
sha256:cd65a27c0752…b87b673e