Disposition officielle

Art. 330.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

<L 04-07-1972, art. 4> La menace, faite soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'un emprisonnement de trois mois au moins, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six [euros] à cent [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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