Disposition officielle

Art. 328.

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Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

<L 04-07-1972, art. 2> Quiconque aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, (soit par agissement quelconque,) sciemment donné une fausse information concernant l'existence d'un danger d'attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d'une peine criminelle, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante [euros] à trois cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> <L 2003-04-04/59, art. 2, 042; En vigueur : 15-05-2003>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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