Disposition officielle

Art. 327.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

<L 04-07-1972, art. 1> Quiconque aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, menacé d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cent [euros] à cinq cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>   La menace par écrit anonyme ou signé d'un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d'une peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante [euros] à trois cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
    Repère
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    Texte 0–712 · source 11–723
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