Disposition officielle
Art. 314bis.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<Inséré par L 1994-06-30/49, art. 2; En vigueur : 03-02-1995> § 1. Sera puni [2 d'un emprisonnement de six mois à deux ans]2 et d'une amende de deux cents [euros] à dix mille [euros] ou d'une de ces peines seulement, quiconque : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> 1° [1 soit, intentionnellement, à l'aide d'un appareil quelconque, intercepte ou fait intercepter, prend connaissance ou fait prendre connaissance, enregistre ou fait enregistrer des communications non accessibles au public, auxquelles il ne prend pas part, sans le consentement de tous les participants à ces communications;]1 2° soit, avec l'intention de commettre une des infractions mentionnées ci-dessus, installe ou fait installer un appareil quelconque. § 2. [1 Sera puni [2 d'un emprisonnement de six mois à trois ans]2 et d'une amende de cinq cents euros à vingt mille euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque détient, révèle ou divulgue sciemment à une autre personne le contenu de communications non accessibles au public ou de données d'un système informatique illégalement interceptées ou enregistrées, ou dont il a pris connaissance illégalement, ou utilise sciemment d'une manière quelconque une information obtenue de cette façon. Sera puni des mêmes peines quiconque, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, utilise un enregistrement, légalement effectué, de communications non accessibles au public ou de données d'un système informatique.]1 (§ 2bis. Sera puni [2 d'un emprisonnement de six mois à deux ans]2 et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui, indûment, possède, produit, vend obtient en vue de son utilisation, importe, diffuse ou met à disposition sous une autre forme un dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission de l'infraction prévue au § 1er.) <L 2006-05-15/46, art. 3, 1°, 059; En vigueur : 22-09-2006> § 3. La tentative de commettre une des infractions visées aux (§§ 1er, 2 ou 2bis) est punie comme l'infraction elle-même. <L 2006-05-15/46, art. 3, 2°, 059; En vigueur : 22-09-2006> § 4. Les peines (prévues aux §§ 1er à 3) sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans à compter du prononcé d'un jugement ou d'un arrêt, passés en force de chose jugée, portant condamnation en raison de l'une de ces infractions ou de l'une des infractions visées (à l'article 259bis, §§ 1er à 3). <L 2006-05-15/46, art. 3, 3°, 059; En vigueur : 22-09-2006> ---------- (1)<L 2016-12-25/37, art. 32, 122; En vigueur : 27-01-2017> (2)<L 2017-07-06/24, art. 213, 124; En vigueur : 03-08-2017>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–2709 · source 14–2723
- Fichier source
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