Disposition officielle

Art. 292.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Statut du contenu
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Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

Les personnes chargées de fournitures, d'entreprises ou régies pour le compte de l'armée ou de la marine, qui auront volontairement fait manquer le service dont elles sont chargées, seront punies de la (réclusion de cinq ans à dix ans) et d'une amende de deux cents [euros] à trois mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> <L 2003-01-23/42, art. 56, 040; En vigueur : 13-03-2003>   Les mêmes peines seront appliquées aux agents des fournisseurs, si ces agents ont volontairement fait manquer le service.

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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    Texte 0–532 · source 11–543
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